TVA/cessions des biens meubles et immeubles
I- Conservation des biens d’investissement
I-1- Abrogation de l’obligation de
conservation des biens meubles
Avant la loi de finances 2013, toute
entreprise ayant acquis des biens d’investissement (meubles et immeubles) était
tenue de conserver lesdits biens d’investissement pendant une durée de cinq (5)
ans.
A défaut de cette conservation, elle
était tenue de procéder à une régularisation en reversant au Trésor une somme
égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens,
diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date
d'acquisition de ces biens.
Avec l’institution du régime de
taxation des biens mobiliers d’occasion, l’obligation de conservation des biens
d’investissement prévue à l’article 102 du CGI est devenue sans objet. Il en
est de même en ce qui concerne la régularisation pour défaut de conservation
prévue à l’article 104 (II-2°) du CGI.
Par conséquent, les biens d’occasion
relèvent désormais du droit commun quelle que soit la date d’acquisition.
I-2- Institution d’une nouvelle
durée de conservation des biens immeubles
Contrairement aux biens meubles
d’occasion qui sont devenus taxables à compter du 1er janvier 2013, les biens
immeubles, à savoir les constructions, continuent comme par le passé à être
conservés et inscrits en comptabilité.
La durée de conservation a été
prolongée de 5 à 10 ans.
En application des dispositions de
l’article 104-II-2° du CGI et à défaut de conservation des constructions
pendant la durée de 10 années, le contribuable est tenu de reverser le 1/10ème
du montant de la TVA initialement déduite ou de celui de la TVA exonérée dont
il a bénéficié.
Les dispositions des articles 102 et
104-II-2° du CGI, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de
l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017, sont applicables aux :
biens immeubles acquis ou dont les
certificats de conformité ont été délivrés à compter de la date de publication
de ladite loi de finances au B.O., soit le 12 juin 2017.
biens immeubles inscrits en compte
d’immobilisation dont la durée de conservation de cinq (5) années n’a pas
expiré à la date de publication de cette loi de finances B.O., soit à compter
du 12 juin 2017.
Articles du CGI concernant le sujet
:
Article 102.- Régime des biens
amortissables
Les biens susceptibles
d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un
compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94
ci-dessus.
Lorsque lesdits biens sont affectés
concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations
situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou
exonérées en vertu de l’article 91 ci-dessus, la taxe initialement opérée ou
ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux
dispositions prévues à l’article 104-II-1° ci-dessous.
Les biens immeubles doivent, en
outre, être conservés pendant une période de dix (10) années suivant la date de
leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens immeubles pendant le
délai précité, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération
donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article
104-II-2° ci-dessous336.
Les dispositions précitées
s’appliquent également aux biens d’équipement acquis par les établissements
privés d’enseignement et de formation professionnelle.
104-II-2°
2°- Régularisation pour défaut de
conservation des biens immeubles
Le défaut de conservation des biens
immeubles inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de dix
(10) ans, prévu à l’article 102 ci-dessus, donne lieu à une régularisation
égale au montant de la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet
d’exonération au titre desdits biens immeubles, diminuée d’un dixième par année
ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.
Cette régularisation doit être
effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au
cours duquel la cession ou le retrait du bien immeuble est intervenu.
Pour l’application du présent
article, l’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est
considérée comme une année entière.

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