TVA/cessions des biens meubles et immeubles

 

I- Conservation des biens d’investissement

I-1- Abrogation de l’obligation de conservation des biens meubles

Avant la loi de finances 2013, toute entreprise ayant acquis des biens d’investissement (meubles et immeubles) était tenue de conserver lesdits biens d’investissement pendant une durée de cinq (5) ans.

A défaut de cette conservation, elle était tenue de procéder à une régularisation en reversant au Trésor une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ces biens.

Avec l’institution du régime de taxation des biens mobiliers d’occasion, l’obligation de conservation des biens d’investissement prévue à l’article 102 du CGI est devenue sans objet. Il en est de même en ce qui concerne la régularisation pour défaut de conservation prévue à l’article 104 (II-2°) du CGI.

Par conséquent, les biens d’occasion relèvent désormais du droit commun quelle que soit la date d’acquisition.

I-2- Institution d’une nouvelle durée de conservation des biens immeubles

Contrairement aux biens meubles d’occasion qui sont devenus taxables à compter du 1er janvier 2013, les biens immeubles, à savoir les constructions, continuent comme par le passé à être conservés et inscrits en comptabilité.

La durée de conservation a été prolongée de 5 à 10 ans.

En application des dispositions de l’article 104-II-2° du CGI et à défaut de conservation des constructions pendant la durée de 10 années, le contribuable est tenu de reverser le 1/10ème du montant de la TVA initialement déduite ou de celui de la TVA exonérée dont il a bénéficié.

Les dispositions des articles 102 et 104-II-2° du CGI, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017, sont applicables aux :

biens immeubles acquis ou dont les certificats de conformité ont été délivrés à compter de la date de publication de ladite loi de finances au B.O., soit le 12 juin 2017.

biens immeubles inscrits en compte d’immobilisation dont la durée de conservation de cinq (5) années n’a pas expiré à la date de publication de cette loi de finances B.O., soit à compter du 12 juin 2017.

Articles du CGI concernant le sujet :

Article 102.- Régime des biens amortissables

Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus.

Lorsque lesdits biens sont affectés concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 91 ci-dessus, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-1° ci-dessous.

Les biens immeubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de dix (10) années suivant la date de leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens immeubles pendant le délai précité, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-2° ci-dessous336.

Les dispositions précitées s’appliquent également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.

104-II-2°

2°- Régularisation pour défaut de conservation des biens immeubles

Le défaut de conservation des biens immeubles inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de dix (10) ans, prévu à l’article 102 ci-dessus, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens immeubles, diminuée d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.

Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien immeuble est intervenu.

Pour l’application du présent article, l’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière.

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